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Date de création : 25.08.2016
Dernière mise à jour :
16.09.2016
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28 mars 1996 attentat à la voiture piégée à Lille devant le commissariat de Lille, 2 à 3 jours avant la réunion du G7, qui se tenait à Lille. Cet attentat est le fruit du gang de Roubaix, groupe d’individus dont certains de ses membres comme Christophe Caze et Lionel Dumont sont partis faire le djihad lors de la guerre en Ex-Yougoslavie. Le gang de Roubaix dispose de l’avantage de pouvoir remettre en perspective plusieurs idées reçues sur la conception que la société a du terrorisme en 2016. En effet le terrorisme islamique n’est pas le fait d’individus aux caractéristiques physiques similaires et aux mêmes origines socioculturelles. La France s’est dotée en 1986 d’une définition du terrorisme, mais qui a souvent été modifiée. Depuis 2016 l’article 421-1 du code pénal définissant le terrorisme a été modifié 11 fois entre 1994 et 2016. A la formule de l’article 421-1 du code pénal définissant le terrorisme comme « une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes », on a ajouté une multitude d’infractions annexes.
La problématique qui va se poser dans le concept même du terrorisme c’est son champ d’application car il semble vaste et regroupe des actes matériels pouvant correspondre à des infractions qui sont indépendantes de la notion même de terrorisme car l’acte de terrorisme est une notion accessoire voir support qui vient aggraver des faits. Néanmoins son utilisation demeure limitée en raison des conditions assez larges comprises dans sa définition par exemple dans la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 article 1 paragraphe 1 ou l’acte de terrorisme incorpore l’idée de soumission d’un pouvoir politique à un groupe terroriste , soumission qu’on peut retrouver dans le sens même du mot intimidation qui correspond à l’un des moyens dont le terroriste use pour réaliser son acte de trouble à l’ordre public selon l’article 421-1 du code pénal . Au final on peut se demander dans quelle mesure la conception de la notion terroriste peut être contraire aux droits de l’homme et du citoyen et contreproductif dans la lutte contre des phénomènes criminels conjoncturels comme les attentats de l’Etat islamique.
Cette position s’explique par l’évolution même du concept, qui dans un 1er temps a évolué en dehors de la loi pour venir se concrétiser dans cette dernière. Dans un 2nd temps cette évolution va occasionner des difficultés par son implication dans notre législation en raison.
D’une notion absente des textes à une notion présente au sein de la législation pénale
I°) La prise en charge par le droit commun ou une législation particulière avant 1986
Le terrorisme n’a pas attendu d’être encadré par la loi pour exister. Cette notion présente l’avantage de se fonder sur des infractions de droit commun comme le meurtre, mais l’acte de terrorisme ajoute au meurtre une spécificité. Ainsi le meurtre (article 221-1 du code pénal) en droit français existe indépendamment de l’acte de terrorisme. Ces meurtres pouvaient avoir une once d’acte de terrorisme, on pourra énoncer le principe même du régicide ou du tyrannicide qui peuvent être considérés comme des actes de terrorisme en raison des victimes auxquelles ces actes font référence. Si on reprend la définition de la décision cadre du conseil du 13 juin 2002, dans la définition de l’acte de terrorisme on comprend en plus du trouble à l’ordre public, la contrainte d’un pouvoir politique. Alors que dans le code pénal français, l’élément de contrainte se déduit de la notion même d’intimidation par conséquent la définition de l’acte de terrorisme en droit français apparait indirectement liée à la notion de contrainte de la décision cadre du 13 juin 2002 de conseil européen. Ainsi les attentats ratés de la rue Saint-Nicaise en 24 décembre 1800 contre Napoléon 1er peuvent rejoindre la notion même d’acte de terrorisme, car l’attentat a été orchestré par la Chouannerie qui veut le retour de la souveraineté royale. Dans des exemples similaires aux attaques revendiquées par l’EIL, on peut parler des attentats anarchistes c’est l’exemple du 9 Décembre 1893, Auguste Vaillant lance dans l’hémicycle de l’Assemblée un engin rempli de clous et de grenailles. L’explosion ne fait que quelques blessés parmi les députés ou l’exemple du 12 Février 1894 Emile Henry commet un attentat dans le café parisien le Terminus.
Au Moyen-Age l’assassinat du roi de France Henry IV par Ravaillac peut entrer dans cette conception du terrorisme.
On peut aussi parler des actes de la commune qui peuvent rentrer dans le terrorisme en raison de la contrainte exercée par le mouvement sur le pouvoir politique. D’ailleurs dans le passé , la résistance lors de la 2nd guerre mondiale en France , a été considérée comme un mouvement terroriste et elle a été traitée par l’armée allemande comme un mouvement à tendance terroriste.
De même le terrorisme a pu être d’Etat comme lors de la 2nd guerre mondiale avec le massacre des populations civiles par les armées étatiques dans l’optique de représailles contre la population civile. Au final on peut dire que cette notion était représentée avant qu’elle fasse l’objet d’un texte de loi en 1986.
Néanmoins avant 1986 le terrorisme était vu sous l’angle de cas particuliers . Parfois il ne portait pas ce qualificatif alors qu’il pouvait être qualifié de celui-ci. En effet Napoléon mettra en place plusieurs lois visant à réprimer la contre révolution qui à l’époque peut être qualifiée de mouvement terroriste, visant à renverser le pouvoir en place ,celui de l’empereur. Notre société avant 1986 a traité le terrorisme sur le terrain du droit commun. Les pouvoirs publics ont préféré traiter celle-ci comme sur un terrain particulier que ce soit les contre-révolutionnaires de l’après 1789 ou les anarchistes de la 3ème république avec les lois scélérates, le traitement a toujours été réalisé en fonction de cas particulier.
Donc le terrorisme est un mouvement qui a vécu dans la génération et qui n’est pas né par l’apparition d’Al-Qaïda, de l’Etat islamique ou des mouvements d’extrême gauche des années 1980 comme la fraction rouge et les brigades rouges.
La difficulté porte sur la distinction entre une action terroriste et un crime de droit commun.
II°) 1994 à aujourd’hui, une définition du terrorisme globale et abstraite
Si on prend la définition de l’article 421-1 du code pénal du nouveau code pénal de 1994 et qu'on la met en lien avec les définitions des infractions pénales pouvant correspondre à un acte de terrorisme, on se rend compte qu’il est difficile de différencier l’acte terroriste lui-même des infractions auxquelles l’acte de terrorisme est rattaché. Car lorsqu’on reprend la définition de l’acte de terrorisme dans l’article 421-1 du code pénal, l’acte de terrorisme correspond à une entreprise individuelle ou collective qui a vocation à troubler gravement l’ordre public par la terreur ou l’intimidation. Pour certains auteurs, il y aurait dans l’acte de terrorisme, la volonté de l’auteur de transmettre ce sentiment de terreur lors de la consommation de l’infraction. Néanmoins cette définition semble se heurter à plusieurs difficultés car le sentiment de peur dans une tuerie de masse est voulu par l’auteur, ce critère ne permet pas de distinguer entre un acte de terrorisme et un attentat. En effet cela amènerait à considérer comme terroriste le psychopathe qui réaliserait une tuerie de masse dans une école car le principe même d’une tuerie de masse sur un espace publique c’est de générer ce sentiment de peur autour de l’auteur.
Il existe des exemples troublants pouvant attester de cette difficulté à définir l’acte de terrorisme :
Le 1ère exemple c’est l’affaire du gang de Roubaix, c’est un groupe d’individus appartenant à la branche de l’islam radicalisé « le fondamentalisme musulman ». Des membres comme Christophe Caze sont partis en Bosnie pour secourir les musulmans et à fortiori réaliser le djihad. Ils se sont fait connaitre par une série de vols à mains armés et pour un attentat raté 3 jours avant l’organisation du G7 à Lille en 1996. En l’espèce il avait piégé une voiture de bonbonnes de gaz dont l’explosion devait être actionnée par un détonateur pour 20h30 devant le commissariat centrale de Lille. Lors de l’assaut du 29 mars 1996 chez Omar Emir, la police a trouvé dans les décombres des journaux, des tracts, des documents islamistes pouvant laisser penser à la piste terrorisme. Mais le ministre de l’intérieure de l’époque Jean-Louis Debré a écarté cette possibilité, alors que les faits se relier à la notion d’acte de terrorisme. Si on prend la version de l’article 421-1 du code pénal en vigueur (du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996) au moment des faits reprochés au gang de Roubaix, on remarque que la définition de l’acte de terrorisme n’a pas changé avec celle d’aujourd’hui. Or la réalisation d’un engin explosif et son utilisation proche d’un commissariat central et 3 jours avant l’organisation d’un sommet mondial « G7 » dans la ville où se situe le commissariat ciblé semblent être des éléments suffisant pour attester de la volonté de troubler gravement l’ordre public. Les éléments de terreur et d’intimidation pouvant se retrouver dans le cadre spatio-temporel de la réalisation d’un attentat avant un sommet entre les 7 plus grandes puissances mondiales. Pour conclure sur cet exemple on note que les 1° et 3° de l’article 421-1 du code pénal correspondent aux faits. Le 1° punissant les atteintes à la vie en tant qu’actes de terrorisme et le 3° punissant en tant qu’acte de terrorisme la détention et la fabrication d’engins explosifs. Il faut rajouter que récemment 3 femmes musulmanes radicalisées ont fait l’objet d’arrestation et d’enquête sur le fondement terroriste car elles étaient soupçonnées d’avoir tenté de réaliser un attentat à la voiture piégé près de Notre Dame de Paris. En l’espèce on a retrouvé une voiture piégée de plusieurs bonbonnes de gaz sans détonateur, un mode opératoire similaire à celui du gang de Roubaix et de la voiture piégée devant le commissariat de Police centrale de Lille. Pourtant on a le même style d’individus, c’est-à-dire issus de la mouvance de l’islam fondamentaliste et des liens avec le milieu des terroristes islamiques. Ici l’une des suspectes était proche de la compagne d’Amey Coulibaly auteur des attentats de l’Hyper Casher. Pour le gang de Roubaix on peut parler de Christophe Caze dont le prédicateur Abou Hamza iman qui dirigeait le journal du GIA qui est un groupement armé sur les listes des mouvements terroristes du Canada, des Etats-Unis et du Royaume-Uni et la France.
Le 2nd exemple a lieu lors de l’Euro 2016 de football , un homme a été arrêté en Ukraine avec un armement militaire (AK-47 , lances roquettes) et des plans de projets d’attentat dans des mosquées , la piste terroriste a été écarté or la détention d’armes dans l’optique de préparation d’un attentat or dans l’article 421-1 du code pénal , il est compris dans la liste des infractions considérées comme acte de terrorisme , l’article 222-52 du code pénal sur l’acquisition , la cession et la détention d’armement de guerre sans autorisation . Sachant que le lance-roquettes est compris comme un armement de guerre, il devait donc être considéré comme été dans le cadre de l’article 421-1 du code pénal.
Dans les exemples historiques, on note que le terrorisme a pu prendre plusieurs formes et dans l’histoire on peut s’interroger sur les formes diverses qu’il a pu prendre à travers le temps. Si on prend un écart de la vue en tant que juriste. Il faut au préalable établir la subjectivité de notre histoire, ainsi la résistance , mouvement fortement considéré comme libérateur, a été présenté par le régime de Vichy comme étant un mouvement terroriste. Mouvement qui suite à la victoire des Alliés en 1945 a été présenté comme un mouvement libérateur mais qui aurait été présenté comme un mouvement terroriste si la victoire avait été dans l’autre camp.
On peut donc s’interroger sur la conception de la notion de terrorisme comment elle peut s’appliquer à certains cas tandis que dans d’autres cas similaires, elle ne s’applique pas. Le seul constat nécessaire de faire, c’est la difficulté à concevoir selon des conditions strictement définies la notion d’acte de terrorisme. Cela laisse l’avantage d’un texte accessoire pouvant être remplacé par le droit commun, quand l’utilisation de la notion d’acte de terrorisme semble ne pas être opportun médiatiquement et politiquement.
Pourtant aujourd’hui sur cette notion de terrorisme on peut faire le constat qu’elle peut toucher différents mouvements d’individus car il n’y a pas de définition d’une assez grande précision. Or c’est sur ces notions de terrorisme et d’acte de terrorisme que les pouvoirs politiques organisent des politiques contre l’Etat islamique, l’AQMI, L’AQPA et des groupes proches de ces mouvances. Par les divers attentats connus depuis 2015 nous avons répondu contre ces mouvances et le fondamentalisme musulman à travers des textes de lois augmentant les pouvoirs de polices en matière de terrorisme et de crime organisé. Mais aujourd’hui à la vue du dispositif qu’on a adopté au travers de nos lois il semble intéressant de pouvoir s’interroger sur le caractère judicieux de répondre juridiquement à des phénomènes particulier par une notion abstraite et les conséquences d’une politique sécuritaire dans le but de lutter contre des phénomènes criminels particuliers comme AQMI, AQPA, EIL.
La difficulté de mise en place d’une politique sécuritaire sur le fondement évasif de la définition de terrorisme dans l’optique de lutter contre un phénomène criminel particulier l’exemple des mouvances radicales islamiques
Les dangers d’une politique sécuritaire de court terme spécifique à un phénomène d’actualité à travers la notion de terrorisme.
Aujourd’hui , le terrorisme est le fondement de politiques menées pour lutter contre des phénomènes particuliers , on étire la définition du terrorisme dans l’optique de pouvoir faire incorporer des phénomènes considérés comme criminels constituant des menaces pour la sureté de l’Etat. Alors qu’avant le traitement du terrorisme se faisait soit par une législation spécifique au phénomène criminel ou par un traitement sur le fondement du droit commun. Par conséquent il se dégage de la notion de terrorisme une appréciation subjective, avec pour seule limite nos sentiments ressentis consécutifs à la commission d’un crime assimilable à un attentat.
Ce sentiment dans l’histoire a été à l’origine de réponse sécuritaire. Aujourd’hui cette réponse s’exprime par plusieurs lois pour lutter contre les mouvances criminelles du fondamentalisme islamique qu’on classe sous l’appellation générale de mouvement terroriste. En France ceux sont les lois n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relatives aux renseignements et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 relative à l’augmentation des pouvoirs de police en matière de crime organisé et de terrorisme. Ainsi la loi du 3 juin 2016 vient agrandir les pouvoirs de police sur plusieurs points. Pour les actes d’investigations par l’article 706-90 du code de procédure pénale, les pouvoirs publiques viennent élargir les perquisitions de nuit à l’enquête préliminaire. En effet il est possible de mener des perquisitions de nuit dans le cadre d’une enquête préliminaire sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Ce juge devra justifier dans sa décision l’impossibilité de pouvoir procéder aux perquisitions le jour. Au part avant les perquisitions de nuit étaient possibles seulement dans le cadre des enquêtes de flagrance, des informations judiciaires ouverte
La loi augmentant les pouvoirs de police en matière de terrorisme et de crimes organisés vient créer de nouveaux actes d’investigations sous réserve d’infractions entrant dans les champs de la criminalité organisée ou du terrorisme. Il est possible d’accéder à distance aux correspondances électroniques accessibles au moyen d’un identifiant information selon l’article 706-95-1s du code de procédure pénale ou permettre l’accès à distance des données stockées sur un système informatique selon l’article du code de procédure pénale 706-102-1. On remarque une limite dans le temps des mesures. Par exemple pour le dispositif IMSI-Catcher qui permet la captation de données sur un appareil mobile utilisé. Son l’utilisation est encadrée par l’article 706-95-4 du code de procédure pénale, si son utilisation a vocation à recueillir des données techniques de connexion ,la durée est de 1 mois renouvelable durant l’enquête. Le délai passe à 2 mois dans la limite de six mois lors de l’instruction. Mais si son utilisation a pour finalité l’interception de données dans ce cas, la durée de son utilisation ne peut excéder 48h renouvelable une fois. Sur le plan des contrôles administratifs, on autorise l’inspection de bagages en plus du contrôle d’identité et de la fouille de véhicule à titre administratif.
Dans ces dernières lois on peut faire le constat de mesures attentatoires aux libertés qui ont été prises en réponse à un phénomène criminel nommé en tant que terrorisme islamique. Ce qu’il faut noter c’est la volonté de vouloir établir une politique sécuritaire pour lutter contre un certain type de criminalité sur la base d’une notion aussi abstraite que le terrorisme regroupant énormément de groupes politiques.
En effet la cause de ces deux lois est les attentats réalisés entre 2015 et 2016, ces derniers ont suscité une vague sécuritaire au sein de l’opinion publique amenant les pouvoirs publics à faire une loi dans l’instant pour contenter l’opinion publique. On peut s’interroger sur l’adéquation de ces lois avec notre société , en effet, si le phénomène dit du terrorisme islamique cesse sur l’Etat français ou recul à un niveau ne permettant pas les attentats alors on aura une législation sécuritaire qui permettra des atteintes à nos droits et libertés sous couvert de lutte contre le terrorisme , dont le contenu et la délimitation semble tellement vague qu’on a pu par le passé regrouper énormément de mouvements et groupes politiques humains et qu’on aurait pu en incorporer d’autres .
Au final cette législation dont la cause était conjoncturelle et spécifique à des évènements d’une époque pourrait devenir dans le temps un instrument attentatoire à nos libertés si la menace pour laquelle ces lois ont été instituées n’existe plus.
Ainsi, si on regarde la définition même du terrorisme comme étant une organisation individuelle ou collective troublant gravement l’ordre public par la terreur ou l’intimidation. On pourrait imaginer que tous les mouvements visant à renverser un pouvoir ou à le soumettre par le trouble à l’ordre public peuvent être terroristes. En fonction de notre propre subjectivité et notre positionnement politique, notre vision de la notion de terroriste peut inclure des mouvements vus comme révolutionnaires et libérateurs mais qui ont amené à un changement de régime ou des mouvements sociaux visant à faire céder le pouvoir politique en place en exigeant le retrait d’une loi. D’ailleurs la décision cadre du Conseil 13 juin 2002 article 1 paragraphe 1 reprend l’idée du terrorisme comme étant un mouvement soumettant le pouvoir politique en place contrairement à la définition de l’article 421-1 du code pénal qui suggère implicitement cette idée de soumission . A fortiori on pourrait y inclure la révolution française ,comme la nuit du 4 aout 1789 amenant à l’abolition de la société des 3 ordres mais qui est consécutif à des soulèvements populaires à l’intérieure du Royaume de France. Dans cette conception du terrorisme dans laquelle se trouve la résistance de la 2nd guerre mondiale qui a été considérée à travers les médias de l’époque à la main du gouvernement de Vichy et par l’occupant Nazi comme étant terroriste.
Si on imagine l’avènement d’un pouvoir autoritaire en mai 2017 suite aux élections présidentielles puis législatives; si on continue à traiter des phénomènes criminels particuliers (ex: actions criminelles d’extrémistes musulman) sur le fondement de la notion abstraite du terrorisme. Il y a un risque que notre système amène à légitimer un pouvoir autoritaire et délégitimer l’action de mouvement d’opposition.
En effet face à des mouvements visant à renverser ce dernier, le pouvoir autoritaire pourrait assimiler des contestations sociales organisées par des mouvements d’opposition comme étant des actions terroristes. Si on prend des propos tenus par Pierre Gattaz président du MEDEF lors du conflit social sur la loi du travail El Khomry , ce dernier a qualifié de terroriste les militants des syndicats ouvriers de la CGT en raison des méthodes employées par ces derniers lors des manifestations contre la loi du travail El Khomry. D’ailleurs certaines pratiques lors des conflits sociaux peuvent laisser aller à cette interprétation excessive selon moi, si on prend l’exemple du conflit social du 10 octobre 2013 qui a secoué les salariés de l’imprimerie VG Goossens en liquidation judiciaire à Marcq-en-Barœul, ou l’usine a été piégée de 3 bonbonnes de gaz prêt à exploser. En fonction de notre propre subjectivité et affinité politique on peut noter que le mode opératoire des bonbonnes de gaz est un modus operandi utilisé dans des attentats terroristes, à fortiori le trouble à l’ordre public s’interprète dans la pose des bonbonnes de gaz qui permet de générer la terreur et l’intimidation voulue dans le cadre du conflit social. Etant doté d’une raison, cette interprétation ne me satisfera pas mais elle prouve la porosité des frontières de délimitation de la notion de terrorisme. A fortiori l’utilisation de cette notion au sein de la gestion d’une politique sécuritaire doit requérir une certaine prudence.
Certes, aujourd’hui nous n’avons pas franchi la ligne jaune mais nous restons à la limite de la franchir . On peut se demander si la création d’une politique sécuritaire à vocation à lutter contre un phénomène criminel particulier à travers une appellation générale comme le terrorisme n’est pas un risque pour notre société. En raison du caractère abstrait de la définition et la subjectivité de l’interprétation humaine pouvons-nous accepter d’avoir comme seul garantie l’intégrité et la Raison des personnes à la tête du pouvoir politique. Pourquoi ne pas traiter les phénomènes particuliers sur le fondement du droit commun ou à travers une législation d’exception concernant seulement ces seuls phénomènes criminels particuliers et par conséquent limiter la portée de la définition du terrorisme à une simple appellation sans en tirer de conséquences comme aujourd'hui (ex: des politiques de sécurité)
Les avantages du traitement des phénomènes criminels particuliers en dehors de l’appellation de terrorisme
Il existe plusieurs exemples de lois d’exceptions traitant de phénomènes assimilables au terrorisme même si le contenu de ses lois est polémique. Ainsi face à la menace des contre-révolutionnaire , lors de la révolution française des décrets du 17 septembre 1793 relatifs à l’arrestation des gens suspects et du 10-12 mars 1793 relatif à la formation d’un tribunal criminel extraordinaire , ont permis de traiter le problème des contre-révolutionnaires . Certes par une loi d’exception permettant d’écarter le phénomène de la contre-révolution du droit commun , mais ayant l’avantage de lutter contre le phénomène criminel spécifiquement. Cela restreint l’interprétation et les possibilités d’assimilation de faits à ce phénomène criminel spécifique . Face à la menace des terroristes anarchistes, la 3ème république dotera la République française de 3 lois muselant la presse française qui ont fait l’apologie de l'anarchisme soit du terrorisme et empêchant l’association de personnes anarchistes . Ceux sont les lois du 12 et 18 décembre 1893 et la loi du 28 juillet 1994. Ces lois ont été voté dans un cadre spatio-temporel similaire à notre époque , puisqu’elles étaient des réponses à des attentats orchestrés par les mouvances anarchistes .De la même manière que la loi sur le renseignement et la loi augmentant les pouvoirs de police en matière de terrorisme et crimes organisés sont les réponses des attentats réalisés par des mouvances d’extrémistes musulmans. La seule différence c’est que les lois scélérates ont concerné seulement le phénomène anarchiste tandis que la loi sur le renseignement et la loi du 3 juin 2016 concernent tous les mouvements pouvant s’assimiler à un mouvement terroriste selon l’interprétation qu’on tire de la notion de terrorisme , la notion comprendra un champs plus ou moins large d'individus.
Même si le contenu de ces lois sont attentatoires aux libertés individuelles et aux droits, elles ont le mérite de concerner un champ réduit d’individus, ces lois peuvent devenir désuettes au fur et à mesure que le phénomène s’estompe. Le traitement d’un phénomène conjoncturel par une législation conjoncturelle a le mérite de pouvoir suivre ce mouvement. Contrairement aux lois que nous prenons sous l’appellation de terrorisme dans l’optique de lutter contre un phénomène particulier, ces dernières subsisteront après la mort du phénomène particulier qui a justifié leur existence. Laissant la place à un vaste champ d’interrogation sur la persistance de cette législation au sein de notre société qui pourra être détournée selon l’interprétation de la personne en charge de la gestion de l’Etat.
Il serait aussi possible de traiter le phénomène terroriste sur le fondement du droit commun. Au départ l’acte terroriste est une infraction qui existe déjà car elle est représentée par des infractions de droit commun. D’ailleurs l’article 421-1 du code pénal fait la liste des infractions de droit commun pouvant être considérées comme un acte de terrorisme. Or, dans la pratique de la politique pénale, avant la loi du 9 septembre 1986 c’était le droit commun qui s’appliquait aux faits assimilables au terrorisme , c’est pour cette raison que lors de la guerre d’Algérie, les actes « terroristes » étaient des actes réprimés sous le fondement du droit commun. Par conséquent l’arsenal répressif n’avait pas forcément besoin d’être étayé de nouvelles incriminations parce que le droit commun des incriminations pénales se suffisait à lui-même pour juger des faits « terroristes ». Par exemple l’assassinat de l’article 221-3 du code pénal suffit amplement pour réprimer des faits assimilables au terrorisme il n’y a pas besoin d’un texte spécifique mentionnant l’assassinat comme acte de terrorisme. D’ailleurs, c’est le problème soulevé dans la 1ère partie de l’article , c’est l’idée de l'inutilité de la notion d’acte de terrorisme en droit car elle apparait comme accessoire et superflue . Les deux exemples cités précédemment dans le cas de l’affaire du gang de Roubaix et l’affaire du français arrêtés en Ukraine lors de l’Euro 2016 montre la facilité avec laquelle on peut ne pas retenir la définition d’acte de terrorisme.
On peut conclure par l’idée que la notion de terrorisme semble être une notion à manipuler avec précaution car son interprétation pouvant être détournée et devenir le fondement d’une politique autoritaire permettant à un pouvoir politique d’asseoir sa domination. D’un autre coté le traitement par des lois d’exceptions n’a pas forcément été concluant car les 2 exemples développés dans cette partie prouvent que ces textes peuvent constituer des atteintes aux droits individuels et à la liberté même de l’individu. Il ne reste plus que le droit commun qui a prouvé qu’il pouvait fonctionner dans la recherche d’infractions.